M-35.1, r. 18.1 - Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité du sirop, de l’eau et du concentré d’eau d’érable et sur le classement du sirop d’érable

Texte complet
14. Les normes de qualité prévues aux dispositions des paragraphes 2 et 3 des articles 11 et 12 sont systématiquement mesurées.
Une analyse organoleptique est effectuée afin de vérifier l’absence de caractéristiques organoleptiques qui ne sont pas typiques à l’eau ou à l’eau d’érable concentrée.
Peut aussi être mesuré tout autre élément rendant l’eau d’érable ou l’eau d’érable concentrée impropre à la consommation humaine.
Au besoin, l’eau d’érable ou l’eau d’érable concentrée peut subir une analyse supplémentaire. Si elle est impropre à la consommation humaine, elle peut être commercialisée à d’autres fins prévues par la convention de mise en marché; sinon, elle est détruite.
Décision 12568, a. 14.
En vig.: 2024-03-27
14. Les normes de qualité prévues aux dispositions des paragraphes 2 et 3 des articles 11 et 12 sont systématiquement mesurées.
Une analyse organoleptique est effectuée afin de vérifier l’absence de caractéristiques organoleptiques qui ne sont pas typiques à l’eau ou à l’eau d’érable concentrée.
Peut aussi être mesuré tout autre élément rendant l’eau d’érable ou l’eau d’érable concentrée impropre à la consommation humaine.
Au besoin, l’eau d’érable ou l’eau d’érable concentrée peut subir une analyse supplémentaire. Si elle est impropre à la consommation humaine, elle peut être commercialisée à d’autres fins prévues par la convention de mise en marché; sinon, elle est détruite.
Décision 12568, a. 14.